L'infirmier de bloc opératoire exerce après 2 années de formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire.
Il assure ses missions de circulant, d'instrumentiste et d'assistant de chirurgie au sein des blocs opératoires et secteurs à hauts risques où se pratiquent des actes invasifs
Il exerce également dans des secteurs associés
- Hygiène hospitalière ;
- Stérilisation ;
- Endoscopie;
- Radiologie interventionnelle;
Article R4311-11
Version en vigueur depuis le 08 août 2004
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
- Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
- Élaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
- Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
- Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
- Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Après l'article R. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré les articles R. 4311-11-1 et R. 4311-11-2 ainsi rédigés :
Art. R. 4311-11-1
L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'État de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1 et 2.
1 | Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
A - Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
- L'installation chirurgicale du patient ;
- La mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- La fermeture sous-cutanée et cutanée.
B - Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
2 | Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Aide aux sutures des organes et des vaisseaux sous la direction de l'opérateur ;
- Aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire ;
- Aide à la pose d'un dispositif médical implantable (DMI) ;
- Injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, une artère.